Un travailleur occupé dans un casino est victime d’un hold-up au moment de la fermeture. Il subit un choc post-traumatique et tombe en incapacité de travail. Le travailleur communique des certificats médicaux à son employeur pendant les sept mois et demi qui suivent le hold-up. En raison de son état dépressif, le médecin-conseil de la mutuelle l’autorise à partir un mois à l’étranger.
Dix jours plus tard, l’employeur écrit au travailleur afin de lui demander de justifier son absence « sous peine de considérer que le travailleur a rompu son contrat de travail ». Le travailleur est déjà parti à l’étranger et ne reçoit pas le courrier en question. L’employeur écrit une seconde fois au travailleur trois jours plus tard afin de lui demander une nouvelle fois de justifier son absence. Cinq jours plus tard, l’employeur constate la rupture du contrat de travail, sans préavis, ni indemnité compensatoire de préavis. Le formulaire-C4 ne renseigne pas de motif du chômage.
Le travailleur introduit une action devant le tribunal du travail afin de contester son licenciement et de solliciter l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis.
Le jugement du tribunal du travail
Devant le tribunal, l’employeur invoque à titre principal l’existence d’un motif grave dans le chef du travailleur (parce que son absence au travail n’a pas été justifiée), et à titre subsidiaire, celle d’un acte équipollent à rupture (en raison d’un abandon de poste).
Le tribunal relève d’emblée que le congé n’est pas tardif. L’absence de justification de la prolongation de l’incapacité de travail constitue en effet un manquement continu qui a débuté dix-neuf jours avant la rupture du contrat et a perduré jusqu’au jour de la rupture du contrat. L’employeur pouvait donc décider du moment où il considérait que le manquement du travailleur n’était plus admissible et constituait selon lui un motif grave. Le tribunal regrette que la lettre de rupture ne se réfère ni à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ni à la notion de motif grave, mais considère néanmoins que son libellé est suffisamment précis et qu’elle est donc formellement conforme à la loi.
Le tribunal rappelle ensuite la jurisprudence constante selon laquelle la remise tardive ou l’absence de remise d’un certificat médical confirmant la prolongation d’une longue incapacité de travail ne constitue pas en soi un motif grave. L’incapacité de travail est présumée s’être prolongée dans pareil cas et il revient à l’employeur de se procurer des informations sur la cause de l’absence du travailleur. En l’espèce, le tribunal rappelle d’une part que l’employeur connaissait la gravité de l’état de santé du travailleur qui avait été victime d’un hold-up au sein du casino et qui était en incapacité de travail justifiée depuis sept mois et demi, et d’autre part que les courriers lui demandant de se justifier ont été envoyés sur un laps de temps très court pendant une période traditionnelle de vacances.
Pour le tribunal, le fait de ne pas avoir adressé les certificats médicaux rapidement et de ne pas avoir prévenu son employeur de son séjour autorisé à l’étranger constitue une négligence fautive, mais pas gravement fautive au point de rendre impossible la continuation de la relation de travail. Le tribunal précise également que l’employeur n’a pas été en mesure d’établir la volonté du travailleur de rompre son contrat de travail, ce qui implique qu’il n’y a pas davantage d’acte équipollent à rupture.
Le tribunal en conclut qu’une indemnité compensatoire de préavis doit être octroyée au travailleur et que l’employeur ne doit pas rectifier le formulaire-C4, le jugement valant rectification des mentions erronées.
Amaury Arnould
Avocat chez Claeys & Engels
Source: T. T. Bruxelles (2ème ch.), jugement du 16 janvier 2017 (R.G. n°15-7363-A)