Attention aux retenues sur rémunération lors de la rupture du contrat de travail

1. Licenciement et disparition de matériel

Un ouvrier, occupant la fonction de « monteur à froid », est licencié moyennant un préavis à prester de 12 semaines. Au cours de ce préavis, l’employeur met fin au contrat avec effet immédiat, moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à la durée du préavis restant à prester. A la suite du licenciement, l’employeur procède à un inventaire du matériel et estime que le travailleur lui est redevable d’un montant de 767 EUR, lequel correspond à l’estimation de la valeur de l’outillage manquant. L’employeur décide alors de retenir ce montant du « décompte de sortie » du travailleur.

2. Une retenue jugée illégale

Dans sa décision du 13 janvier 2020, le tribunal du travail du Hainaut (division Mons) rappelle les principes qui gouvernent les retenues sur rémunération. Le tribunal indique que, par application de l’article 23, 3° de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, l’indemnité qui est due par le travailleur à cause du dommage occasionné ne peut être retenue que si les deux conditions suivantes sont remplies:

  1. la faute doit répondre aux conditions de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 (il doit donc s’agir d’un dol, d’une faute lourde ou d’une faute légère et habituelle);
  2. l’étendue des dommages et intérêts doit être déterminée de commun accord ou par le juge. En outre, le total des retenues ne peut, en principe, dépasser un cinquième de la rémunération nette.

En l’espèce, le tribunal constate que les dommages et intérêts n’ont pas été fixés de commun accord et estime que le dossier de pièces ne permet pas d’établir l’existence d’un vol. Par ailleurs, le tribunal constate que le travailleur conteste avoir reconnu un quelconque vol et qu’en toute hypothèse, un aveu extrajudiciaire ne peut être invoqué par l’employeur pour justifier l’application d’une disposition légale touchant à l’ordre public (la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération). En conséquence, le tribunal condamne l’employeur à rembourser la somme de 767 euros.

3. Quelle alternative aux retenues sur rémunération?

Contrairement au cas d’espèce, un employeur peut disposer d’une créance certaine envers un travailleur dont le contrat de travail a été rompu. En fonction du type de créance et/ou de son montant, il est toutefois possible qu’une récupération sur l’indemnité compensatoire de préavis ou le solde de rémunération se heurte à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération.

En fonction des circonstances, une alternative peut, pour les employés, consister en la récupération des montants dus sur le pécule de vacances de départ. Il en effet admis que les pécules de vacances sont exclus de la notion de rémunération et donc de l’article 23 de la loi précitée. En pratique, il faudra toutefois veiller à établir une fiche de paie distincte afin qu’il puisse être prouvé que la déduction a bien été effectuée exclusivement sur le montant net du pécule de vacances de départ. Par ailleurs, en cas de litige, il est souvent exigé que l’employeur introduise une demande reconventionnelle pour permettre la compensation judiciaire ou prouve que les conditions relatives à la compensation légale sont réunies (deux dettes d’argent peuvent s’éteindre par compensation pour autant qu’elles soient toutes deux certaines, liquides et exigibles). Enfin, les seuils repris à l’article 1409 du Code judiciaire doivent être respectés.

Martin Laurent
Claeys & Engels

 

Payroll Manager

FSMA

Directeur/trice des Ressources Humaines

Vivalia

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