Avantage fiscal pour certains revenus provenant de plans d’actions (internationaux) et autres points d’attention

C’est surtout le cas si un avantage est prévu sous la forme, par exemple, d’une réduction ou d’une action bonus. Par exemple, il y a eu beaucoup de discussions, depuis les instructions de l’ONSS de septembre 2018 dans lesquelles l’ONSS interprète la notion de rémunération sur laquelle les cotisations de sécurité sociale sont calculées – selon nous, en violation de la loi – quant à savoir si et dans quelles conditions des cotisations de sécurité sociale sont dues ou non sur des avantages accordées par un tiers, comme une société mère (étrangère), sans l’intervention de l’employeur (belge). D’un point de vue fiscal, la nouvelle obligation de déposer une déclaration fiscale sur les avantages octroyés à partir du 1er janvier 2019 par une société étrangère du groupe aux travailleurs d’une société belge, mais surtout l’obligation pour l’employeur belge de retenir le précompte professionnel sur ces avantages octroyés à partir du 1er mars 2019, a soulevé plusieurs questions ainsi que des problèmes pratiques.

Toutefois, de nombreux autres points d’attention doivent être pris en compte par le travailleur imposé, en particulier dans un contexte international. L’exonération de la première tranche de 640 euros pour certains dividendes, introduite à partir de l’exercice 2018, nous a donc semblé être le moment idéal pour faire une liste (non exhaustive) de ceux-ci.

Trois points d’attention

Un premier point d’attention pour le travailleur est la question de savoir s’il existe une obligation de déclaration pour un compte étranger. Les belges titulaires d’un compte (-titres) étranger doivent le déclarer une seule fois au Point de contact central (CAP) de la Banque nationale ainsi qu’une fois par an dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques (case XIV). Dans le cadre des « Employee Share Purchase Programs » (ESPP), il est toutefois d’usage qu’un compte-titres étranger soit ouvert au nom, par exemple, de l’employeur ou d’une personne mandatée. Dans ce cas, le compte (-titres) étranger n’a pas à être déclaré. Dans le cadre de l’échange automatique de données, nous notons que l’administration fiscale belge peut être informée que le travailleur est le « bénéficiaire » d’un compte étranger (ce qui n’est pas le même que le titulaire). Il a été récemment annoncé que quelques 200.000 Belges étaient enregistrés, parce que – sur la base d’informations obtenues de l’étranger – ils n’avaient pas notifié/déclaré leur compte étranger. En pratique, nous constatons que les bénéficiaires d’un compte étranger (qui ne sont pas titulaires) ont également reçu une lettre similaire les avertissant qu’ils n’avaient pas respecté leur obligation de notification/déclaration. Il suffit habituellement d’expliquer le contexte pour « rectifier » cela.

Un deuxième point d’attention est la taxe sur les opérations de bourse (TOB). Cette TOB est due lors de la vente de certaines actions et titres, et pour ceux-ci, une déclaration spécifique doit être soumise. Si la transaction est effectuée par l’intermédiaire d’une institution financière belge, ces obligations sont en principe exécutées par l’institution financière en question. Les institutions financières étrangères ne le font généralement pas, de sorte que le travailleur doit s’acquitter personnellement de cette obligation. Nous constatons que ceux-ci omettent souvent de le faire, ou n’en sont pas conscients, et risquent par conséquent des amendes (élevées) qui sont souvent disproportionnées par rapport au montant de la TOB due. Nous conseillons donc aux employeurs d’en informer leurs employés. De plus, nous constatons que cela ne passera en pratique pas inaperçu, compte tenu de l’échange international automatique d’informations.

Un troisième point d’attention est le précompte mobilier belge dû sur les revenus (dividendes) résultant de ces actions et la déclaration au précompte mobilier correspondante. Si des dividendes sont octroyés sur des actions détenues par une institution financière belge, ces obligations sont en principe remplies par cette institution financière. Si les titres sont détenus sur un compte étranger, seul le précompte mobilier dû à l’étranger est généralement retenu. En Belgique, le précompte mobilier doit encore être payé sur le « dividende net », c’est-à-dire le dividende brut, réduit de l’impôt prélevé à l’étranger. Dans certains cas, selon la convention de double imposition applicable, il en résulte une procédure plus complexe, comme c’est le cas par exemple pour certains dividendes octroyés depuis la France.

Concrètement, il existe deux options. D’une part, le travailleur peut toujours déposer une déclaration au précompte mobilier (formulaire 273) et payer le précompte mobilier correspondant, d’autre part, il existe également la possibilité plus pratique d’inclure les dividendes étrangers dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Cette dernière option est certainement recommandée à partir de l’exercice 2018 (même en cas d’intervention d’une institution financière belge), compte tenu de la nouvelle exemption de la première tranche de 640 euros de dividendes reçus qui sont octroyés à certaines actions. Si les dividendes reçus se rapportent à des actions auxquelles s’applique cette exonération, deux scénarios doivent alors être distingués.

Deux scénarios

Dans un premier scénario, il est possible que le précompte mobilier belge ait été retenu par l’institution financière belge. Dans ce cas, le contribuable n’est pas tenu de déclarer lui-même les dividendes, mais nous recommandons d’indiquer le montant du précompte mobilier retenu en trop à la case VII, code 1437/2437. En plus de ce code, un montant égal à [0,3 x les dividendes reçus (avec un maximum de 640 euros] doit être indiqué. Le montant maximal en cause est donc de 192 euros.

Dans un second scénario, il est possible qu’aucun précompte mobilier belge n’ait été retenu du dividende (net) reçu (dividende – impôt étranger). Dans ce cas, les dividendes reçus doivent en principe être déclarés (à moins qu’une déclaration au précompte mobilier n’ait été déposée) dans la case VII, code 1444/2444, mais compte tenu de l’exonération des 640 premiers euros de dividendes, les 640 premiers euros (nets) de dividendes reçus ne doivent pas être déclarés.

Les points d’attention ci-dessus concernent principalement les obligations personnelles des travailleurs. Nous vous recommandons toutefois de les en informer et, si nécessaire, de leur apporter votre assistance à cet égard, puisqu’il vaut mieux « prévenir que guérir ». Dans le cadre de l’échange international d’informations, vos travailleurs seront tôt ou tard confrontés à des problèmes et à d’éventuelles charges financières supplémentaires telles que des amendes et des intérêts.

Jan Lein
Avocat Claeys & Engels

Social Legal Advisor

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Resource Manager

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Payroll & HR Administration Coordinator

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HR Business Partner – Data Literate

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