Cession de fonds de commerce, transfert d’entreprise et reprise d’ancienneté

1- En droit belge, la convention collective de travail (CCT) n°32bis garantit le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur, du fait d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise.

Ainsi, cette CCT prévoit que “les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant à la date du transfert (…) sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire”. Le cessionnaire est ainsi tenu de reprendre les obligations qui résultent des contrats de travail existant à la date du transfert.

Les travailleurs liés à l’activité cédée sont transférer vers le repreneur et/ou acquéreur. Celui-ci est tenu de reprendre ces travailleurs en maintenant leurs conditions individuelles et collectives de travail qui étaient d’application chez le cédant au moment du transfert.

Bien évidemment, le transfert automatique des travailleurs n’intervient en vertu de la CCT n°32bis qu’à considérer, notamment, qu’il existe un transfert d’une entité économique maintenant son identité. Cela s’entend d’ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique spécifique.

L’entité en question est celle qui possède une autonomie économique et sociale suffisante, qui s’analyse sur la base de critères économiques et sociaux (un ensemble organisé de moyens, c.-à-d. de personnes et d’éléments d’actif, matériels et immatériels, permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre).

2- C’est sur ces notions que le Tribunal du travail de Liège s’est penché dans le jugement commenté.

La procédure a été initiée par le travailleur (ouvrier) d’une société A. En 2017, cette société A. a signé avec une société B. une convention de cession de fonds de commerce, ainsi qu’une convention de prestation de services en vertu de laquelle, la société A. devait accomplir des prestations de stockage, de transport, de livraison et de traitement administratifs d’échantillons pour le compte de la société B.

L’ouvrier concerné a continué à travailler, comme par le passé pour le compte de la société A, jusqu’à ce que la société B (cessionnaire du fonds de commerce) ne fasse plus appel à ses services, en 2018. Aucun travail n’a ainsi été donné à l’ouvrier pendant un mois.

A ce moment, la fiche de paie émise par l’employeur de l’intéressé (la société A) fait état d’une « date de sortie » du travailleur, donnant à penser que le contrat de travail aurait pris fin.

Un mois plus tard, l’ouvrier a signé avec la société B un nouveau contrat de travail.

Cette seconde société (la société B) a mis fin au contrat de travail plusieurs mois plus tard. La société B n’a alors observé qu’un préavis calculé sur la base de l’ancienneté acquise par l’ouvrier sur « son » payroll.

L’ouvrier en question considère, au contraire, qu’il est en droit de faire valoir, auprès de son nouvel employeur B. l’ancienneté qu’il a acquise auprès de son premier employeur.

3- Saisi de sa demande (une indemnité compensatoire de préavis complémentaire), le tribunal rappelle d’abord qu’il y a transfert d’entreprise si :

  • une entité économique est transférée, c’est-à-dire d’un ensemble organisé de moyens
  • cette entité conserve son identité économique après le transfert
  • le contrat de travail était en cours au moment du tranfert.

Pour examiner si l’entité économique a été transférée de la société A. vers la société B., le Tribunal s’est en particulier penché sur l’objet de la cession du fonds de commerce conclue entre les deux entreprises.

Le Tribunal retient qu’il y a transfert conventionnel d’entreprise en cas de cession du fonds de commerce comprenant les clients et prospects, les bases de données, tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle, tous les systèmes informatiques, tous les documents relatifs à l’activité, etc.

Pour le Tribunal, il s’agit du transfert d’un ensemble cohérent de moyens permettant la poursuite de l’activité.

Le fait que la cession ne porte pas sur des véhicules ni sur des locaux n’est pas suffisant pour qu’il y ait uniquement un transfert d’actifs et non un transfert d’un ensemble organisé de moyens.

Selon le Tribunal, l’essentiel de l’activité réside en effet dans les contacts, les contrats en cours et l’enseigne commerciale et non dans les moyens matériels nécessaires pour le stockage et la livraison.
Le tribunal considère que l’entité économique a conservé son identité après le transfert.

Le Tribunal décide également qu’à la date du transfert (lors de la conclusion de la convention de cession du fonds de commerce), le contrat de travail était en cours. Les droits et obligations qui en découlent ont donc été transférés de la société A. vers la société B.

Il s’en suit que l’intéressé peut se prévaloir de l’ancienneté acquise auprès de la société A, et est fondé à réclamer une indemnité compensatoire de préavis basée sur son ancienneté complète.

4- Ceci permet de rappeler qu’un élément fondamental pour qu’il puisse être question d’un transfert d’entreprise est que la notion de transfert requiert que l’entité garde son identité économique, indépendamment d’un changement de propriétaire ou de société exploitante.

Ceci peut se déduire, notamment, en examinant l’objet d’une convention de cession d’un fonds de commerce. Il ne s’agit bien sûr que d’une illustration parmi d’autres, les hypothèses de changement d’employeur avec transfert d’une entité économique conservant son identité étant variées que celles où une activité est reprise par une autre société (cession, fusion, absorption, création d’une nouvelle société, …).

Thomas Douillet
Claeys & Engels

 

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