Monsieur L. était occupé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il a reçu un courrier dactylographié et non signé, daté du 30 juillet 2018, mais remis à la poste par pli recommandé le 13 juillet 2018, qui lui annonçait son licenciement moyennant prestation d’un préavis de 15 semaines prenant cours le 6 août 2018.
L’employeur explique les discordances des dates du courrier par le fait que ce document était en réalité un projet qui avait été envoyé par erreur par son secrétariat.
Monsieur L. a accusé réception du courrier et a ensuite notifié à son employeur la nullité du préavis pour absence de signature par courrier du 30 juillet 2018.
Le lendemain, l’employeur a notifié, par courrier recommandé du 31 juillet 2018, le licenciement de Monsieur L. moyennant la prestation d’un préavis de 15 semaines en mentionnant expressément que ce courrier était envoyé à la suite d’une erreur de date dans le précédent courrier.
Monsieur L. a refusé de prester son préavis et a réclamé, à son employeur, le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Une procédure a été lancée par le travailleur pour réclamer son indemnité et le Tribunal du travail a fait droit à la demande de Monsieur L. L’employeur a ensuite interjeté appel de la décision.
La décision de la Cour du travail de Liège
Après avoir rappelé les principes applicables en matière de forme juridique du congé et de conditions de forme du congé moyennant préavis, la Cour a confirmé que, pour exister, un acte juridique invoqué sous la forme d’un écrit doit être signé par son auteur.
Elle constate donc que l’employeur ne s’est pas identifié comme étant l’expéditeur du courrier et qu’il ne s’est donc pas approprié son contenu. Le défaut de signature rend donc le courrier « daté du 30 juillet » inexistant, de la même manière que l’est un acte émanant d’une personne qui n’est pas compétente pour licencier.
La Cour confirme ensuite que cet acte juridique écrit non signé invalide tant le licenciement moyennant préavis que l’acte de congé. Selon la Cour, le défaut de signature atteint la substance de l’expression de la volonté de rompre car cet écrit était tout au plus un projet, qui ne peut pas traduire la manifestation d’une volonté certaine de rompre le contrat à la date de son envoi.
La Cour affirme enfin que le courrier signé du 31 juillet 2018 ne permet pas de ratifier une quelconque manifestation de la volonté de rompre le contrat à la date de son envoi dès lors qu’il y est expressément mentionné que le courrier précédent (non signé) contenait une erreur.
En conclusion
La présente décision démontre que l’envoi d’un courrier de licenciement moyennant prestation du préavis, devant être envoyé par recommandé, mais n’ayant pas été signé, peut être rectifié et n’implique par le paiement immédiat de l’indemnité compensatoire de préavis, s’il est possible de prouver que ce courrier a, par exemple, été envoyé par erreur ou par une personne non compétente pour licencier.
Dans une telle situation, il sera donc utile de tenter de rectifier cette erreur en envoyant un nouveau courrier confirmant que le précédent contenait une erreur et notifiant, valablement, le licenciement moyennant prestation du préavis.
Il convient toutefois de constater que la Cour explique, précisément, les raisons et mentions qui permettent, dans le cas d’espèce, de considérer que le courrier était inexistant.
Mélanie Henrion
Claeys & Engels
C.T. Liège, division Liège , 2020/AL/194