L’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail précise qu’en cas d’incapacité par suite de maladie ou d’accident, le travailleur est tenu d’avertir immédiatement son employeur. Il doit en outre adresser son certificat médical à son employeur dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l’incapacité ou du jour de la réception de la demande de son employeur, à moins qu’un autre délai soit fixé par une convention collective de travail ou le règlement de travail.
L’employeur dispose d’un droit de contrôle sur l’incapacité du travailleur. L’article 31 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit à cet égard que le travailleur ne peut refuser de recevoir et de se laisser examiner par un médecin-contrôleur. A défaut, le travailleur peut perdre son droit au salaire garanti pour les jours d’incapacité qui précèdent le jour de l’avertissement, pour les jours qui précèdent la remise ou l’envoi du certificat médical si celui-ci n’a pas été communiqué dans les délais ou à partir du moment où le travailleur se soustrait volontairement au contrôle médical.
Quelle responsabilité?
La doctrine et la jurisprudence ont déjà souligné à de nombreuses reprises que le travailleur est tenu de rendre possible le contrôle par le médecin délégué par son employeur. Cela implique que c’est au travailleur qu’il revient de prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôle puisse s’effectuer dans des conditions normales. Ainsi, la jurisprudence a déjà précisé que le travailleur était tenu d’informer son employeur du lieu où il résidait (en cas de changement d’adresse ou de résidence dans un lieu différent du domicile), de lui faire part d’un éventuel départ à l’étranger, de relever régulièrement sa boîte aux lettres pour vérifier si le médecin-contrôle y a déposé une convocation, d’éloigner tout animal agressif qui pourrait empêcher le contrôle,…
Récemment, cette obligation du travailleur de tout mettre en œuvre pour rendre le contrôle possible a, de nouveau, été rappelée par la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt du 30 mai 2016. En l’espèce, la travailleuse concernée n’était pas présente au moment du passage du médecin-contrôle et n’avait pas fait suite à la convocation que le médecin-contrôle lui avait laissée. Pour justifier son absence de réaction à la convocation, la travailleuse avait affirmé qu’elle n’avait pas reçu cette convocation. Cependant, le médecin-contrôle attestait avoir déposé la convocation au domicile de la travailleuse en la glissant sous la porte d’entrée, la travailleuse ne disposant pas d’une boîte aux lettres à son nom où la convocation aurait pu être placée.
Dans un premier temps, le tribunal du travail avait fait droit à la demande de la travailleuse et avait condamné la société à lui verser le salaire garanti. La Cour du travail de Bruxelles a cependant réformé le jugement sur ce point en rappelant les obligations du travailleur à qui il revient de rendre possible le contrôle. En l’espèce, il appartenait à la travailleuse de prendre les dispositions nécessaires afin de recevoir son courrier correctement à son domicile.
La Cour a, par conséquent, considéré qu’il importait peu que la travailleuse ait ou non pris effectivement connaissance de la convocation puisqu’il était en tout état de cause de sa responsabilité de faire en sorte de pouvoir recevoir la convocation qui lui a été déposée. Par conséquent, la travailleuse s’est soustraite au contrôle du médecin délégué par son employeur soit en ne donnant pas suite au contrôle du médecin-contrôleur, soit en ne lui ayant pas permis de déposer la convocation dans une boîte aux lettre à son nom. Le salaire garanti n’est par conséquent pas dû.
Noémi Tilmanne (Claeys & Engels)
C. trav. Bruxelles, 30 mai 2016