Les faits
Un travailleur licencié avant l’entrée en vigueur de la loi sur le statut unique avait introduit une procédure en vue d’obtenir une indemnité compensatoire de préavis. Dans un premier temps, le tribunal du travail de Gand a condamné son ancien employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à neuf mois de rémunération. Les parties se sont cependant mises d’accord et ont convenu de ne pas faire appel de cette décision mais de limiter l’indemnité compensatoire de préavis à six mois de rémunération. Elles ont signé une convention de transaction en ce sens.
L’O.N.S.S. a néanmoins considéré qu’indépendamment de la transaction intervenue entre le travailleur et son ancien employeur, des cotisations de sécurité sociale étaient dues sur la totalité de l’indemnité à laquelle le tribunal avait condamné l’ancien employeur, soit sur les neuf mois de rémunération. Une procédure a dès lors été introduite à cet égard devant les juridictions du travail de Liège qui ont donné raison à l’O.N.S.S. en première instance mais ont fait droit aux arguments de l’ancien employeur en appel. Un pourvoi a alors été introduit devant la Cour de cassation.
Question juridique
En principe, des cotisations de sécurité sociale sont dues sur la rémunération d’un travailleur. A deux reprises, en 1985 et en 2002, la Cour de cassation a déjà souligné le fait que l’obligation de verser des cotisations de sécurité sociale n’est pas subordonnée au paiement effectif de la rémunération. Les rémunérations dues sont dès lors soumises aux cotisations de sécurité sociale même si le travailleur y a renoncé par la suite.
Dans le cas d’espèce, l’O.N.S.S. estimait que le tribunal du travail de Gand avait arrêté à neuf mois la durée du préavis auquel le travailleur avait droit. Les parties ayant renoncé à faire appel de ce jugement, il estimait qu’elles ne pouvaient s’accorder sur le paiement d’une indemnité plus réduite et que la transaction intervenue ne pouvait par conséquent pas lui être opposable. Par conséquent, le travailleur ayant, selon l’O.N.S.S., droit à une indemnité compensatoire de préavis de neuf mois, des cotisations de sécurité sociale devaient être versées sur la totalité de cette indemnité, quelle que soit la somme effectivement versée au travailleur.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour du travail de Liège en soulignant que le jugement concernant la durée de l’indemnité compensatoire de préavis raisonnable était encore susceptible d’appel et que les parties avaient convenu de renoncer, l’une à l’indemnité compensatoire de préavis que lui reconnaissaient ce jugement et l’autre à son droit d’interjeter appel. La Cour de cassation a dès lors confirmé que l’existence de la transaction s’impose aux tiers qui sont tenus de reconnaître les effets qu’elle produits. Par conséquent, l’O.N.S.S. ne peut plus soutenir que des cotisations de sécurité sociale seraient dues sur les trois mois d’indemnité compensatoire de préavis auxquels le travailleur a renoncé.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, il nous semble que la jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas été modifiée par ce nouvel arrêt et que des cotisations de sécurité sociale doivent toujours être versées sur la rémunération (ou les sommes assimilées) qui est due aux travailleurs et ce, même si le travailleur décide d’y renoncer.
Cependant, dans l’hypothèse où le non-paiement de la « rémunération » s’inscrit dans le cadre d’une transaction qui intervient à un moment où les parties peuvent encore s’accorder entre elles (la décision dont elle faisait l’objet étant encore susceptible d’appel), l’O.N.S.S. ne peut réclamer de cotisations de sécurité sociale sur le montant auquel le travailleur a renoncé dans le cadre de la transaction.
Noémi Tilmanne
Avocate Claeys & Engels
Cass. (3e ch), 18 janvier 2016, J.T.T., 2016, p. 218.