Les conditions des articles 871 et 877 du Code judiciaire préviennent les demandes de production de pièces formulées dans un but purement exploratoire

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Justine Vaesen, Avocate, Claeys & Engels

Dans un arrêt du 21 décembre 2022, la Cour du Travail de Bruxelles s’est prononcée sur la question de savoir si les articles 871 et 877 du Code judiciaire conféraient au juge la faculté d’ordonner la production d’une multitude d’échanges de courriels s’étalant sur une période de sept ans, sans qu’aucun document contenant la preuve d’un fait pertinent ne soit identifié au préalable. La Cour du Travail a répondu par la négative.

Les faits

Y. était directrice du centre PMS de Wavre depuis 2011. Le 20 mars 2013, B. a été engagée par le centre PMS de Wavre en qualité de commis dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel à concurrence d’1/5 temps.

A partir du mois de septembre 2013, elle est passée à temps plein dans la même fonction en raison de l’incapacité de travail de la responsable comptabilité.

Les relations entre B. et Y. se sont rapidement envenimées, donnant lieu à ce que B. a estimé être du harcèlement moral au travail.

Par citation du 4 juillet 2018, B. a saisi le Tribunal du Travail du Brabant wallon d’une demande dirigée contre Y. en réparation du préjudice subi pour des faits de violence et de harcèlement moral au travail.

Jugements du Tribunal du Travail du Brabant wallon

Par un premier jugement du 2 octobre 2020, le Tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure de production de documents sur pied des articles 877 et 878, CJ.  Il estimait en effet que :

« Il découle des errances de la procédure que le tribunal est informé de l’existence de pièces (tant dans le chef de Y. que de B.) qui sont, à ce point essentielles, qu’elles sont de nature à emporter son intime conviction, et à tout le moins d’avoir un impact sur celle-ci. (…)
Le tribunal estime donc qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par la Fédération Wallonie Bruxelles, de documents contenant la preuve du/des faits (soit ceux de harcèlement) que B. impute à Y. »

Par un second jugement du 12 janvier 2021, le Tribunal a réitéré cette mesure en précisant qu’il serait fait application de l’article 882 du Code Judiciaire, dans l’éventualité où il ne serait pas satisfait à la demande de production de documents.

Par un troisième jugement du 16 novembre 2021, le Tribunal a déclaré la demande de B. recevable et fondée et a également déclaré recevable et fondée la demande de Y.

Le 1er février 2022, Y. a pris sa pension. Par une requête du 8 mars 2022, Y. a interjeté appel.

Arrêt de la Cour du Travail de Bruxelles du 21 décembre 2022

La Cour du travail a réformé les jugements a quo en ce qu’ils ont ordonné, à tort, la production de pièces, sans démontrer l’existence d’indices précis et sérieux concernant des documents contenant la preuve d’un fait pertinent.

En effet, bien qu’en application de l’article 871 CJ, le juge peut ordonner à toute partie de produire les éléments de preuve dont elle dispose et si, sur la base de l’article 877 du même code, il peut ordonner le dépôt au dossier de la procédure d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent, c’est à la condition qu’il existe des « indices sérieux et précis » de la détention d’un tel document « contenant la preuve d’un fait pertinent » par une partie ou un tiers.

Ces exigences tendent à empêcher des mesures d’instruction purement exploratoires, alors que le demandeur n’a pas d’idée bien précise de ce qu’il recherche.

En l’espèce, la Cour considère que Y. ne justifie pas à suffisance qu’il soit fait droit à la mesure de production de documents qu’elle sollicite:

  • La mesure ne vise pas un, voire plusieurs document (s) précis, mais un ensemble diffus de documents de natures variées, regroupés sous le vocable d’« échanges » et se rapportant, non pas à une ou à des date (s) précise (s), mais à une période de près de sept ans. Il s’agit là d’une demande hasardeuse, ouverte au champ du possible, tablant sur la chance puisée dans la démesure. Sa formulation même empêche la mise en évidence d’indices sérieux et précis de la détention par B. et par les tiers qu’elle vise de documents contenant la preuve d’un fait pertinent.
  • Quand bien même se trouverait-il dans cet ensemble un seul document contenant la preuve d’un fait pertinent, encore faudrait-il l’identifier afin précisément de permettre à la cour d’apprécier le caractère pertinent du fait qu’il manifesterait.
  • Y. explique certes ce qu’elle recherche, mais non pas en quoi cela révélerait un ou plusieurs faits « pertinents » au regard de la solution du litige qui l’oppose à B. et à B. seule. La mesure d’instruction sollicitée ne peut s’inscrire dans la recherche de l’ouverture d’un nouveau front litigieux à l’égard de tiers.
  • Telle que formulée, la mesure est porteuse d’une forme d’insécurité juridique pour ceux à qui elle s’adresse et nuit à une bonne administration de la justice. Comment savoir, d’autant plus sur une aussi longue période, qu’il est bien satisfait à la demande de production de « tous » les « échanges » ?

Viser l’exhaustivité, c’est ici mettre l’autre partie et les tiers concernés dans une position délicate et insécurisante, ce qui d’une certaine manière peut confiner à l’abus de droit. Viser l’exhaustivité, c’est aussi susciter le risque réel de nouvelles discussions périphériques au litige, autour de la bonne ou mauvaise exécution de la mesure projetée, ce qui irait à contre-courant du but poursuivi par le législateur, celui de faciliter la manifestation de la vérité judiciaire et non de miner l’accès à cette issue.

Conclusion

Au travers de cet arrêt, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que les dispositions reprises aux termes des articles 871 et 877 du Code Judiciaire ont certes pour but de favoriser la manifestation de la vérité, mais ne constituent pas une obligation pour le juge, qui estimerait ne pas disposer d’indices suffisamment précis et sérieux que pour ordonner la production de pièces.

Il ne peut être recouru à cette mesure d’instruction à dessein purement exploratoire, au risque de mettre en péril la bonne administration de la justice et la sécurité juridique.

Justine Vaesen
Avocate
Claeys & Engels

Talent development advisor

Partenamut

Gestionnaire de projets HR Analytics

Actris

Responsable Talent Acquisition et Recrutement H/F

Cliniques universitaires Saint-Luc

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