Jurisprudence: Transfert d’entreprise et licenciement antérieur

La convention collective de travail n°32bis rappelle qu’en cas de transfert d’entreprise ou d’une partie d’entreprise, les droits et obligations résultant des contrats des travailleurs affectés à l’activité transférée sont automatiquement transférés au cessionnaire de l’activité. Celui-ci est donc tenu de poursuivre l’exécution des contrats de tous les travailleurs affectés à l’activité transférée.

Ce transfert automatique des contrats de travail et l’obligation du cessionnaire d’en poursuivre l’exécution ont pour corollaire l’interdiction, tant pour le cédant que pour le cessionnaire, de licencier les travailleurs concernés en raison du transfert de l’activité. Si le cédant licencie le travailleur avant le transfert, pour le seul motif de ce transfert, ce licenciement sera considéré comme inopérant.

1. L’objet du litige soumis au Tribunal

Le mardi 28 mai 2013, la SA P Hôtel et la SPRL R ont signé une convention de cession de fonds de commerce, fixant l’entrée dans les lieux au samedi 1er juin 2013, et prévoyant l’engagement de la SPRL R de reprendre tous les contrats et abonnements souscrits par la SA P Hôtel. A cette même date, la SA P Hôtel établit un certificat de chômage au nom de Madame Y, prévoyant la rupture du contrat au 31 mai 2013. Aucune indemnité compensatoire de préavis n’est versée.

Le lundi 3 juin 2013, Madame Y se rend au travail pour y reprendre ses fonctions, ce qui lui est refusé par la SPRL R, laquelle ne réserve aucune suite à une mise en demeure lui ayant été adressée le 6 juin 2013. Par requête déposée le 25 juin 2013 devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, Madame Y sollicite notamment la condamnation de la SPRL R au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’arriérés de rémunération, d’une indemnité pour licenciement abusif et de dommages et intérêts. La SA P Hôtel n’est pas mise à la cause, ni par Madame Y, ni par la SPRL R.

2. La décision du Tribunal

Dans son jugement du 31 mars 2015, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles rappelle que le transfert d’un fonds de commerce entre dans le champ d’application de la convention collective de travail n°32bis. L’existence d’un transfert d’entreprise n’est d’ailleurs pas contestée par la SPRL R. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de chômage mentionnant expressément la cession du fonds de commerce comme motif de chômage, que la rupture du contrat de travail de Madame Y par la SA P Hôtel est exclusivement liée à la cession du fonds de commerce, et est donc intervenue en méconnaissance des dispositions de la CCT n°32bis. 

Le Tribunal confirme que, dans ces circonstances, le contrat de travail de Madame Y doit être considéré comme encore existant vis-à-vis de la SPRL R, et que les obligations incombant à la SA P Hôtel ont été transférées de plein droit à la SPRL R. Madame Y était dès lors autorisée à agir contre le cessionnaire, même si son contrat avait pris fin antérieurement au transfert à l’initiative du cédant.

Sur cette base, le Tribunal condamne la SPRL R au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’arriérés de rémunération et d’une indemnité pour licenciement abusif sur base de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, estimant que la rupture intervenue en méconnaissance de l’interdiction de licenciement prévue par la CCT n°32bis n’est pas fondée sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise au sens de cet article 63.

On soulignera que le Tribunal condamne également la SPRL R au paiement de dommages et intérêts, considérant que le refus de réintégrer Madame Y malgré l’interpellation claire et immédiate de la travailleuse, est constitutif d’une faute dans le chef de la SPRL R et entraine un dommage moral dans le chef de la travailleuse, distinct de celui couvert par l’indemnité compensatoire de préavis.

3. Conclusion : le cessionnaire également responsable des « erreurs » du cédant

Le Tribunal fait ici application de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (notamment dans ses arrêts Borg et Temco), selon laquelle les travailleurs licenciés antérieurement au transfert en violation de la protection contre le licenciement, doivent être considérés comme étant toujours occupés à la date du transfert. En conséquence, si le cessionnaire refuse de reprendre ces travailleurs au moment du transfert, il devra en supporter les conséquences financières.

Oriane Bauchau
Claeys & Engels

Formateur Actiris Academy

Actiris

Social Legal Advisor

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Resource Manager

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Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

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