La CCT n° 109 concernant la motivation du licenciement ne s’applique pas aux agents contractuels du secteur public, même par analogie

Le 18 janvier 2022, la Cour du travail de Mons s’est prononcée concernant le licenciement pour motif grave d’une puéricultrice, occupée en tant qu’agent contractuel par un employeur du secteur public, et à qui il avait été reproché d’avoir mordu un enfant de la crèche.

En première instance, le Tribunal du travail du Hainaut, division de Tournai, avait invalidé le licenciement pour motif grave et avait condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. Le Tribunal avait débouté la travailleuse de ses autres demandes.

L’employeur a interjeté appel devant la Cour du travail de Mons. La travailleuse a quant à elle formé appel incident en réclamant, outre l’indemnité compensatoire de préavis, une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La Cour constate que la décision de rupture pour motif grave du contrat de travail a été prise par un organe incompétent, à savoir le Collège communal dépourvu du pouvoir de licencier pour motif grave un agent contractuel. La Cour déclare donc le licenciement pour motif grave irrégulier et condamne l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis envers la travailleuse.

En ce qui concerne la demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, la travailleuse postulait l’application par analogie des dispositions de la CCT n° 109 aux travailleurs du secteur public en se référant, à cet effet, à l’enseignement issu de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle prononcé le 30 juin 2016, et réitéré dans un arrêt du 5 juillet 2018. En effet, par ces deux arrêts, la Cour constitutionnelle avait invité les juridictions du travail à garantir sans discrimination les droits de tous les travailleurs du secteur public en cas de licenciement manifestement déraisonnable, en s’inspirant, le cas échéant, de la convention collective de travail n° 109.

Ce faisant, la travailleuse entendait bénéficier du mécanisme probatoire favorable au travailleur, prévu par ladite CCT.

Cependant, à contrepied de cet enseignement, la Cour du travail de Mons considère que si la Cour constitutionnelle a le pouvoir d’annuler une loi, sa position dans l’ordonnancement juridique ne lui donne pas le pouvoir de créer positivement le droit ni d’élargir le champ d’application de la convention collective de travail n° 109.

Par conséquent, elle juge qu’il est exclu de raisonner par analogie avec la CCT n°109 pour apprécier si le licenciement pour motif grave signifié à la travailleuse présente un caractère manifestement déraisonnable. La Cour déboute donc la travailleuse de sa demande.

En revanche, la Cour considère que le licenciement est abusif, car l’employeur s’est rendu coupable de légèreté blâmable dans le cadre de la gestion de ce dossier. Elle condamne donc l’employeur au paiement de dommages et intérêts envers la travailleuse.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour du travail de Liège quant à la question de l’application par analogie de la CCT n° 109 aux agents contractuels du secteur public (C. trav., 22 janvier 2018, J.L.M.B. 2018, p. 669) et confirme la jurisprudence antérieure de la Cour du travail de Mons (C. trav. Mons, 9 avril 2019, R.G. n° 2018/AM/125, inédit). Ces arrêts tiennent tête à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (Cons., 30 juin 2016, n° 101/2016, www.const-court.be ; Cons., 5 juillet 2018, n° 84/2018 www.const-court.be). Le débat ne semble donc pas encore clos et l’intervention du législateur se fait toujours attendre…

C. trav. Mons, 18 janvier 2022, R.G. n° 2020/AM/228, inédit.

Elisabeth de Hepcée
Avocate
Claeys & Engels

Payroll Manager

FSMA

Directeur/trice des Ressources Humaines

Vivalia

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