Cet animateur était expérimenté puisqu’il était au service de l’association depuis près de 20 ans. Il n’avait jamais, au cours de sa carrière, reçu de courrier d’avertissement pour son comportement ni pour la qualité de son travail, que son employeur lui reconnaissait d’ailleurs, en témoigne la durée de la collaboration.
En février 2016, une bagarre a éclaté entre l’animateur en question et l’une de ses collègues, sur le lieu de travail. Les deux travailleurs se seraient insultés et en seraient même venus aux mains, ce qui a entraîne une incapacité de travail de plusieurs jours pour les deux intéressés.
L’employeur a alors décidé de rompre leurs contrats de travail pour motif grave, après les avoir auditionnés sur les faits qui leur étaient reprochés. Pour l’employeur, ces faits ne peuvent être tolérés, et sont contraires aux valeurs de vivre ensemble que promeut l’association auprès du public. L’animateur a contesté le fondement de son licenciement pour motif grave devant la Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Comportement exemplaire
Dans le cadre de la procédure, celui-ci reconnaissait avoir répondu aux insultes de sa collègue par d’autres insultes, mais conteste l’avoir agressée physiquement. Il estimait que sa collègue avait provoqué l’altercation, alors que lui avait tout fait pour y mettre un terme. Il aurait, pour la première fois de sa carrière, « perdu son sang froid », ce qui n’est pas inexcusable compte tenu, notamment, de sa longue ancienneté et des conditions de travail difficiles dans lesquelles lui et ses collègues étaient parfois amenés à travailler au quotidien auprès d’un public vivant en milieu défavorisé.
Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles va toutefois donner tort au travailleur et confirmer le licenciement pour motif grave. Selon le tribunal, rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la collaboration professionnelle, le fait, pour un animateur expérimenté, d’insulter et d’agresser physiquement une collègue (ce que démontre le certificat d’incapacité de travail remis par la travailleuse), dans les locaux de l’employeur, fût-ce après avoir été éventuellement provoqué.
L’animateur se doit de montrer en toute circonstance un comportement exemplaire, et se contrôler quelle que soit la situation. En l’espèce, l’animateur, aurait dû éviter l’incident. Les intéressés auraient pu et dû calmer le jeu en appelant une coordinatrice plutôt que de s’insulter et d’en venir aux mains. Ils n’ont pas émis de regrets, et ne se sont pas remis en question après les faits.
En l’occurrence, l’ancienneté du travailleur constitue pour le Tribunal une circonstance aggravante : l’employeur devait nécessairement pouvoir faire confiance à l’intéressé quant à sa capacité à garder son sang froid, et devait pouvoir se reposer sur un animateur expérimenté.
De même, la fonction exercée par le travailleur a également joué en sa défaveur, puisque le Tribunal a estimé que l’animateur, impliqué dans la dispute, aurait dû rester passif vu sa fonction.
A l’inverse, les deux anciens travailleurs ont délibérément choisi de s’insulter, de ne pas appeler une coordinatrice ou tout autre personne qui aurait pu calmer le jeu, ils n’ont pas émis de regrets ou ne se sont pas remis en question.
Pour le Tribunal, ils ont en effet « perdu leur sang-froid », mais un tel comportement a pu justifier la rupture de confiance dans le chef de l’employeur.
Ce jugement rappelle la rigueur avec laquelle les tribunaux examinent les motifs graves qui leur sont déférés, et rappelle que ni l’ancienneté, ni l’absence de courrier d’avertissement, ni le fait de travailler dans un milieu parfois difficile, ni même l’éventuelle provocation, ne justifient les actes de violence au travail, qu’elles soient verbales ou physiques
Morgane Merveille
Claeys & Engels