Un jour de weekend au cours duquel il ne travaille pas, un représentant de commerce commet un accident de la route en état d’ébriété avec son véhicule de société, alors qu’il avait l’interdiction de l’utiliser en dehors du travail et autrement que sur le chemin du travail. Le travailleur avait déjà été interpellé à plusieurs reprises par son employeur au sujet de ses problèmes d’alcoolisme suite à deux autres accidents de voiture, à une plainte d’un client et à une condamnation pour conduite en état d’ivresse. L’employeur le licencie avec effet immédiat pour motif grave, sans préavis ni indemnité. Le respect du double délai de trois jours n’est pas contesté.
Le travailleur introduit une action devant le tribunal du travail de Bruxelles pour contester son licenciement pour motif grave et réclamer le paiement d’arriérés de rémunération. L’employeur dépose une demande reconventionnelle en vue d’obtenir des dommages et intérêts en raison des dégâts subis au véhicule de société. Estimant le motif grave établi, le tribunal du travail rejette toutes les autres demandes.
L’arrêt de la cour du travail de Bruxelles
Sur appel du travailleur et appel incident de l’employeur, la cour souligne que le fait que les accidents de la route aient eu lieu le weekend en dehors du travail n’est pas un élément pertinent à prendre en considération, en raison du fait que le travailleur avait besoin de son véhicule de société pour exercer sa fonction et mettait dès lors la bonne exécution de son travail en péril par son comportement, en risquant un retrait de son permis de conduire et une immobilisation de sa voiture. La cour note également qu’il est inacceptable que par le passé le travailleur se soit rendu chez un client en état d’ébriété, et ce même si cet état ne l’avait a priori pas empêché d’exercer son travail.
La cour rappelle ensuite que les différents accidents de la route ne sont pas contestés par le travailleur. La cour souligne que l’employeur s’était montré très compréhensif à l’égard de ce dernier en l’encourageant à se faire soigner afin de remédier à son problème d’alcoolisme et en prenant des mesures pour aménager ses visites à la clientèle. La cour relève que malgré différents avertissements, une prise de conscience de la situation par le travailleur et une interdiction d’utiliser son véhicule de société en dehors du travail et autrement que sur le chemin du travail, le travailleur a continué à prendre le volant après avoir consommé de l’alcool. Ces faits justifient une rupture de confiance immédiate.
La cour termine par examiner la demande de dommages et intérêts de l’employeur. Elle relève que les règles en matière de responsabilité prévues à l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail ne s’appliquent pas en l’espèce puisque les différents accidents de la route se sont produits en dehors de l’exécution du contrat de travail. La cour octroie les dommages et intérêts réclamés par l’employeur et opère une compensation entre leur montant et celui du pécule de vacances de sortie.
Amaury Arnould
Claeys & Engels
Source : C. trav. Bruxelles, 28 février 2017, R.G. n° 2014/AB/920