Licenciement pour motif grave: toujours se rendre personnellement à la poste!

Une travailleuse est occupée en qualité d’infirmière au sein d’un centre hospitalier. De nombreux collègues de travail l’accusent de harcèlement moral. La direction générale du centre décide de la licencier pour motif grave après avoir été informée des faits le lundi 11 février 2019. Son licenciement lui est notifié par courrier daté du mardi 12 février 2019. Plutôt que de se rendre personnellement dans un bureau de poste (et de recevoir immédiatement un récépissé avec le cachet du jour), l’employeur fait appel au service « Collect and Stamp » de la poste le jeudi 14 février 2019. Il s’agit d’un service payant destiné aux entreprises permettant de faire enlever, affranchir et distribuer son courrier par la poste, sans se rendre dans un point/bureau de poste. Sur le courrier reçu par la travailleuse, le cachet date du vendredi 15 février 2019.

La travailleuse introduit une action devant le tribunal du travail afin de contester la régularité et le fondement de son licenciement pour motif grave.

Le jugement du tribunal du travail

L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est une disposition impérative en faveur du travailleur. Le juge est donc tenu d’en examiner l’application, dans le respect des droits de la défense. Le délai de 3 jours ouvrables pour notifier le licenciement pour motif grave ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne compétente pour licencier acquiert la connaissance suffisante des faits fautifs qui constituent la base du congé pour motif grave. Le motif grave doit ensuite être notifié avec précision dans les 3 jours ouvrables suivant la notification du licenciement.

La charge de la preuve du respect du double délai de 3 jours incombe à l’employeur. La preuve du respect du double délai de 3 jours peut être apportée par toute voie de droit. Si l’auteur du congé apporte des éléments suffisamment probants d’acquisition de la connaissance de la faute grave endéans le délai imparti, c’est au travailleur d’établir que cette connaissance est antérieure et se situe plus de 3 jours ouvrables avant la notification du congé.

Le tribunal relève qu’en l’espèce, même si le courrier a été réceptionné par le service « Collect and Stamp » de la poste le jeudi 14 février 2019, le cachet figurant sur le courrier reçu par la travailleuse date du vendredi 15 février 2019. Le délai de 3 jours est donc dépassé (puisque le dernier jour pour envoyer le courrier était le jeudi 14 février 2019).

Le tribunal considère que c’est à l’employeur, en tant que bénéficiaire du service, d’en assumer les aléas et d’éventuellement se retourner en responsabilité contre le prestataire du service (à savoir la poste). Selon le tribunal, il appartenait à l’employeur d’éventuellement citer en intervention et garantie la poste qui n’a pas été en mesure d’expédier le courrier de notification des motifs du licenciement dans le délai de 3 jours.

Le tribunal conclut que le licenciement est irrégulier. L’employeur est condamné à payer à la travailleuse son indemnité compensatoire de préavis légale (sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le fondement du licenciement).

Amaury Arnould
Claeys & Engels

Source : T. T. Liège, 3ème ch., jugement du 31 juillet 2020 (R.G. n°19/1338/A)

 

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