Un employeur verse une indemnité compensatoire de préavis à un travailleur et lui en réclame ensuite le remboursement dans le cadre d’une procédure judiciaire. La Cour du travail de Liège fait droit à la demande de l’employeur, mais limite la condamnation du travailleur au montant qu’il a perçu et qui lui a été payé directement.
Les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel doivent, selon la Cour du travail, être récupérés par l’employeur auprès des administrations compétentes. L’employeur se pourvoi en cassation contre cette décision.
La décision de la Cour de Cassation
Afin de déterminer si le précompte professionnel retenu par l’employeur peut être récupéré par ce dernier directement auprès du travailleur, la Cour rappelle plusieurs dispositions du Code d’impôts sur les revenus. La Cour constate qu’il ressort de ces dispositions que les précomptes professionnels constituent une partie des rémunérations dues au travailleur, retenue et versée à l’administration fiscale par l’employeur à titre d’avances à valoir sur l’impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du travailleur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier.
En conséquence, selon la Cour, lorsqu’un travailleur est tenu de restituer des rémunérations qui ne lui étaient pas dues, les restitutions s’étendent non seulement aux rémunérations nettes mais également aux montants des précomptes professionnels.
La Cour analyse ensuite les dispositions applicables en matière de sécurité sociale et en arrive à une conclusion différente. Selon la Cour, comme le travailleur ne dispose d’aucun droit sur les cotisations de sécurités sociales versées par l’employeur et que l’action en répétition des cotisations payées indûment n’appartient qu’à ce dernier, le travailleur ne saurait être redevable du paiement des cotisations de sécurité sociale.
La Cour en conclut qu’en cas de paiement indu à un travailleur celui-ci est tenu de rembourser le montant net perçu ainsi que le précompte professionnel, mais pas les cotisations de sécurité sociale, qui doivent être recouvrées, par l’employeur, auprès de l’administration compétente.
Intérêt de la décision
L’intérêt de cet arrêt de la Cour de Cassation n’est pas limité aux paiements effectués indûment dans le cadre des relations de travail, mais s’étend à ceux liés à l’exécution provisoire des jugements. Lorsque le cantonnement n’est pas autorisé par le juge d’instance et que la partie condamnée exécute le paiement, la question de la récupération des sommes se pose en cas de réformation du jugement en appel.
Les employeurs pourront désormais réclamer le montant des précomptes professionnels directement aux travailleurs et éviter ainsi les formalités afférentes à une récupération auprès de l’administration fiscale.
Cet arrêt devrait également faire réfléchir toute personne qui demande l’exécution provisoire d’un jugement puisqu’elle s’expose, en cas de réformation en appel, à une difficulté supplémentaire.
Pauline Cyris
Claeys & Engels
Cour de Cassation, 16 septembre 2019, disponible sur www.juridat.be