Un couple achète une pizzeria et l’exploite d’abord en son nom personnel puis en société. L’inspection sociale effectue un contrôle dans le restaurant et constate que deux mineurs y sont affairés (une mineure de 15 ans se trouve derrière le comptoir et prend les commandes par téléphone, tandis qu’une autre mineure de 12 ans se trouve près du lave-vaisselle avec une serviette en main). L’inspecteur social formule verbalement un rappel à la loi (à savoir l’interdiction du travail des enfants).
Un second contrôle est effectué deux mois plus tard. Il est constaté que les deux mineures sont toujours affairées au sein de l’établissement ; l’une est toujours en train de prendre les commandes par téléphone derrière le comptoir, tandis que l’autre est occupée à servir une pizza. Elles sont toutes deux entendues. Le SPF Emploi inflige une amende administrative de 3.600 EUR. Le couple de gérants introduit une action en justice afin de contester cette décision.
Le jugement du tribunal du travail
Le tribunal rappelle en guise de préambule que la loi du 16 mars 1971 interdit de faire ou de laisser travailler des enfants, ou de leur faire ou laisser exercer une activité sortant du cadre de leur éducation ou de leur formation, et que de tels comportements constituent des infractions pénales sur pied des articles 134, 136 et 137 du Code pénal social.
Le couple de gérants invoque le fait que leurs filles étaient présentes exceptionnellement à titre personnel sans fournir de prestations de travail, et en raison de la distance importante entre le restaurant et le domicile familial. Il soutient également que les droits de la défense n’ont pas été respectés puisqu’ils n’ont pas été entendus et parce que leurs filles ont été entendues sans l’assistance de leurs parents. Le couple relève enfin que les enfants avaient un excellent développement et de bons résultats scolaires et que la participation occasionnelle au commerce de leurs parents contribuait à leur formation, ainsi qu’à leur éducation. Le SPF Emploi maintient sa position, tandis que l’auditorat du travail insiste sur la gravité des faits et relève que même si l’audition des mineures devait être écartée, les constatations matérielles sont incontestables.
Le tribunal examine d’abord la question de l’écartement des procès-verbaux d’audition des mineures et considère que ceux-ci ne peuvent pas être pris en compte dans la mesure où les jeunes filles n’avaient pas pu se faire assister par un adulte lors de leur audition. Le tribunal relève néanmoins que la matérialité des faits est incontestable en l’espèce quant à la présence et à l’activité des deux mineures lors des deux contrôles.
Selon le tribunal, l’inexistence d’une rémunération et d’un contrat de travail n’est pas pertinent, tandis que le fait que le couple de gérants ait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre constitue une circonstance aggravante. Le tribunal considère également qu’il ne s’agissait pas d’un coup de main occasionnel comme en période de vacances scolaires et/ou dans un cadre festif, mais bien de l’occupation de mineures en soirée à un poste afin de porter assistance à l’exploitation d’un établissement, ce qui constitue une prestation de travail. Le tribunal relève que le fait de servir en salle ou de prendre des commandes ne participe pas à l’éducation et à la formation des enfants, qui plus est un dimanche soir à la veille d’une journée d’école. Le tribunal précise enfin que l’absence d’élément moral en l’espèce est indifférent et souligne qu’il aurait suffi que le couple de gérants fasse preuve d’un peu de bon sens, voire se renseigne, pour se rendre compte du fait que le travail des enfants est formellement interdit. Le tribunal en conclut que la prévention est établie, confirme la décision administrative et autorise l’échelonnement du paiement de l’amende.
Amaury Arnould
Claeys & Engels
Source : T. T. Liège (9ème ch.), jugement du 27 juin 2019 (R.G. n°2018/861/A)