L’attitude problématique d’un travailleur occupé au sein d’une usine depuis plusieurs années avait poussé l’employeur à le changer d’équipe.
En raison de problèmes similaires, le travailleur avait ensuite reçu un avertissement, mais à l’occasion d’une altercation avec son chef d’équipe, assortie de menaces, le travailleur a finalement été licencié moyennant préavis à prester. Une nouvelle mutation, pour la durée du préavis a été décidée étant donné l’impossibilité de continuer dans l’équipe actuelle.
Durant son préavis, le travailleur a continué à avoir une attitude problématique. Un soir, le travailleur a décidé de publier sur son compte Facebook deux photos montages visant directement l’usine où il travaillait, ainsi que son supérieur hiérarchique. Ces publications ont rapidement été partagées et diffusées, à tel point que la hiérarchique a été mise au courant le jour même.
Le lendemain, l’employeur a donc décidé de licencier le travailleur pour motif grave, estimant que les messages placés en ligne et largement répandus au sein de l’usine « avaient un caractère extrêmement menaçant et avaient aussi sapé l’autorité de la hiérarchie ».
Le travailleur a contesté cette décision, réclamant dans ce contexte une indemnité compensatoire de préavis d’une part, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif d’autre part.
En première instance, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a débouté le travailleur de ses demandes.
Le travailleur a alors interjeté appel devant la Cour du travail de Bruxelles, qui a confirmé le jugement. Selon elle, quelles que soient les excuses que le travailleur tente de donner à son comportement (notamment que ces publications étaient humoristiques), le travailleur a montré à plusieurs reprises qu’il n’hésitait pas à se montrer agressif et qu’il refusait de reconnaître que son comportement posait problème.
La Cour souligne que ces publications ne sont pas des faits isolés, mais bien une nouvelle manifestation d’un comportement problématique, à propos duquel le travailleur avait déjà reçu un avertissement qui avait conduit à son licenciement moyennant préavis. La Cour considère dès lors que ces publications manifestent un manque de respect flagrant à l’égard de la direction de l’usine et qu’elles ont pu être perçues comme menaçantes ou à tout le moins agressives. Elles n’ont en tout cas rien d’humoristique selon la Cour.
La Cour retient également que ces publications ne sont pas purement privées dans la mesure où de nombreux collègues du travailleur comptent parmi ses « amis » sur Facebook, ce qui a permis une large diffusion dans l’usine. Le travailleur ne pouvait l’ignorer.
Enfin, la Cour estime qu’en postant ces publications, le travailleur n’a pas fait un usage normal de son droit de critique à l’encontre de son employeur et de sa liberté d’expression.
Dans ce contexte, la Cour considère que le licenciement n’est pas non plus abusif.
Décision : Cour du travail de Bruxelles, 14 février 2022, RG n° 2019/AB/821, inédit.