Se taire ou dénoncer ? La personne de confiance confrontée à des faits pénalement répréhensibles

Ressources juridiques

La Cour du travail de Bruxelles s’est récemment prononcée sur une question délicate : quelle est la portée du secret professionnel de la personne de confiance lorsqu’elle a connaissance de faits pénalement répréhensibles ?

Faits

Madame D. exerce les fonctions de responsable du service social et d’animatrice au sein d’une ASBL spécialisée pour les enfants et jeunes sourds ou malentendants (âgés de 3 à 30 ans) reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le 18 juin 2020, Madame D. est désignée personne de confiance. 

Le 28 novembre 2021, Madame D. est contactée par un membre du personnel, Monsieur S., qui lui confie entretenir une « relation amoureuse » avec une enfant sourde de 12 ans encadrée par l’ASBL et qui est, de surcroît, la sœur de son épouse. Monsieur S. interroge Madame D. sur la possibilité de modifier le nom figurant sur sa carte d’identité, expliquant son intention de s’enfuir à l’étranger avec l’enfant. Madame D. parvient à le raisonner. Le lendemain, Madame D. reprend contact avec Monsieur S. et le raisonne à nouveau. Monsieur S. se montre rassurant quant à ses intentions. Malgré la gravité des faits dont elle a ainsi connaissance, Madame D. n’en informe cependant ni sa direction, ni les autorités, ni la conseillère en prévention. 

Du 22 au 24 avril 2022, l’ASBL organise un week-end. À cette occasion, plusieurs personnes constatent une relation ambigüe entre Monsieur S. et l’enfant. Mal à l’aise face à cette situation, Madame D. finit, le 25 avril 2022, par se confier à deux collègues. Ces derniers considèrent devoir porter ces faits à la connaissance de la directrice générale de l’ASBL.

Le 3 mai 2022, le conseil d’administration de l’ASBL se réunit d’urgence.

Le 4 mai 2022, Madame D. est entendue par la police en qualité de témoin concernant l’infraction d’attentat à la pudeur, sans violences ni menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant, âgé de moins de 16 ans, par une personne qui abuse de son autorité ou de sa fonction. 

Le 5 mai 2022, Madame D. est licenciée pour motif grave. Les faits invoqués à titre de motif grave sont les suivants : (1) ne pas avoir alerté directement et sans délai ni l’ASBL via la direction, ni la police, que ce soit en novembre 2021 ou directement à la suite du week-end du 22 au 24 avril 2022 de faits graves mettant en danger une mineure ; (2) avoir couvert les agissements d’un collègue d’une extrême gravité pendant des mois ; et (3) avoir trahi la confiance de l’employeur.

Madame D. conteste son licenciement devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles et réclame, notamment, le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. 

La décision du Tribunal

Par son jugement du 21 juin 2024 (R.G. n° 23/1183/A), le Tribunal du travail francophone de Bruxelles fait partiellement droit aux demandes de Madame D.. Plus précisément, il considère que le licenciement pour motif grave de Madame D. n’est pas justifié et condamne ainsi l’ASBL au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis sollicitée par Madame D.

L’ASBL a interjeté appel de cette décision devant la Cour du travail de Bruxelles.

La décision de la Cour du travail

En ce qui concerne la régularité du licenciement, la Cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il considère que le double délai de trois jours a été respecté. Elle estime en effet que le conseil d’administration de l’ASBL, organe compétent pour décider du licenciement, n’a acquis la connaissance suffisante des faits que le 3 mai 2022, tandis que le licenciement pour motif grave a été notifié le 5 mai 2022 et que les motifs ont été communiqués le même jour.

En ce qui concerne le motif grave, la Cour se rallie pour l’essentiel à l’appréciation du Tribunal.

La Cour rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 32quinquiesdecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, les personnes de confiance sont tenues au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal. 

La Cour précise toutefois que plusieurs mécanismes permettent, dans certains cas, de déroger au secret professionnel, notamment la faculté de dénonciation prévue à l’article 458bis du Code pénal, la concertation entre personnes tenues au secret professionnel visée à l’article 458ter du Code pénal, l’état de nécessité et le décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance.

En l’espèce, la Cour considère que, à supposer que Madame D. ait été contactée en qualité de personne de confiance, soumise au secret professionnel, elle n’avait pas l’obligation de révéler les informations dont elle avait eu connaissance. Elle souligne à cet égard qu’il ne lui est d’ailleurs pas reproché d’avoir commis l’infraction de non-assistance à personne en danger.

La Cour relève que Madame D. a immédiatement cherché à convaincre Monsieur S. de renoncer à son projet et de mettre fin à sa relation avec l’enfant. Soucieuse de s’en assurer, elle l’a recontacté le lendemain et Monsieur S. lui a confirmé partager son point de vue. 

Jusqu’au week-end organisé par l’ASBL, aucun élément ne permettait, selon la Cour, de penser que le danger persistait. La Cour considère également que Madame D. n’a pas tardé à réagir à la suite de ce week-end. Elle retient surtout que Madame D. a agi de bonne foi, sans mauvaise intention, et qu’elle a pu légitimement penser que Monsieur S. s’était confié à elle en sa qualité de personne de confiance, de sorte qu’elle était tenue par le secret professionnel. Ayant obtenu de celui-ci qu’il renonce à son projet, elle a pu croire que tout risque pour l’enfant était écarté et que la situation avait été résolue.

Enfin, la Cour estime que, même à admettre que Madame D. aurait commis une erreur de jugement en ne dénonçant pas immédiatement les faits révélés en novembre 2021, une telle faute ne présente pas le caractère de gravité requis pour être constitutive d’un motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978.

La Cour du travail confirme donc le jugement rendu par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles en ce qu’il condamne l’ASBL au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis sollicitée par Madame D.. La Cour considère en outre que, en l’absence de motif grave, la prime de fin d’année proratisée ainsi que le paiement du jour férié situé dans le mois après le licenciement sont dus par l’ASBL.

Conclusion

Cette décision illustre la portée du secret professionnel de la personne de confiance. Selon la Cour du travail de Bruxelles, la personne de confiance peut légitimement s’abstenir de révéler les informations dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission, y compris lorsqu’elles portent sur des faits pénalement répréhensibles. Elle illustre enfin la difficulté culturelle à considérer la dénonciation comme un devoir, même en de telles circonstances … 

Source : C.T. Bruxelles (4e ch.), 24 mars 2026, R.G. n° 2024/AB/669

Victoria Wylock
Avocate

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