Taxe sur les contributions patronales (assurance de groupe) et avantage acquis en vertu du contrat de travail : débat

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Caroline Huart, Avocate, Claeys & Engels

Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour du travail néerlandophone de Bruxelles décide (notamment) que les taxes sur les contributions patronales versées dans le cadre d’une assurance de groupe (plan de pension complémentaire) ne doivent pas être prises en compte dans la rémunération de référence servant au calcul de l’indemnité de non-concurrence du au travailleur. Cette décision s’inscrit à l’encontre d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2013 rendu en la matière.

Les faits

Le travailleur était occupé auprès de son employeur depuis le 1er août 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat de travail prévoyait notamment l’affiliation du travailleur à une assurance de groupe.

Le 29 mars 2019, le travailleur notifie sa démission moyennant la prestation d’un délai de préavis de 7 semaines. La collaboration prend définitivement fin le 23 mai 2019.

Le contrat de travail prévoyait également une clause de non-concurrence, à laquelle l’employeur n’avait pas renoncé. Ce dernier verse donc, dans ce cadre, une indemnité compensatoire forfaitaire (de non-concurrence) au travailleur, correspondant à 6 mois de rémunération.

L’objet du litige et la décision du Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles

Le travailleur réclamait notamment un complément à l’indemnité compensatoire forfaitaire, considérant que l’employeur avait utilisé une base de calcul trop faible dès lors qu’il ne s’était fondé que sur la rémunération mensuelle fixe et la prime de fin d’année (excluant donc les avantages acquis en vertu du contrat de travail dont, selon lui, la taxe sur les contributions patronales dans l’assurance de groupe).

L’employeur considérait qu’il ne fallait pas tenir compte des avantages acquis en vertu du contrat de travail pour le calcul de l’indemnité compensatoire forfaitaire et que, partant, aucun complément n’était dû.

Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles condamne l’employeur au paiement d’un complément à l’indemnité compensatoire forfaitaire.

Tant l’employeur que le travailleur ont interjeté appel de cette décision.

La décision de la Cour du travail

La Cour déclare expressément ne pas se rallier à la jurisprudence de certaines autres cours d’appel qui considèrent que la base de calcul de l’indemnité de non-concurrence doit se limiter à la rémunération due en contrepartie d’un travail exécuté sur base du contrat de travail (‘salaire de base’, à l’exclusion des avantages de toute nature). La Cour fait remarquer, à cet égard, que la validité d’une clause de non-concurrence est évaluée sur base de la rémunération annuelle du travailleur, laquelle est calculée en tenant compte de la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat (article 39 de la loi relative aux contrats de travail). La Cour confirme donc le droit du travailleur à un complément à l’indemnité compensatoire forfaitaire, suite à la prise en compte, dans la base de calcul de l’indemnité de non-concurrence, de la rémunération en cours et de l’ensemble des avantages acquis en vertu du contrat (avantages de toute nature dont bénéficiait le travailleur, notamment les contributions patronales à l’assurance de groupe).

La Cour rejette toutefois la position du travailleur selon laquelle la taxe annuelle de 4,4% due par l’employeur sur les contributions patronales à l’assurance de groupe devrait également être prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité de non-concurrence. La Cour considère, en effet, que cette taxe ne représente en elle-même aucun avantage pour le travailleur, aucune contrepartie au travail presté et ne pourrait être qualifié d’avantage acquis en vertu du contrat de travail.

Cette décision vient à l’encontre d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2013 (S.12.0101.N) qui avait justement décidé que la taxe annuelle de 4,4% sur les contributions patronales versées dans un engagement de pension complémentaire devait être prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité compensatoire de préavis (dont le calcul se fonde, comme pour l’indemnité de non-concurrence sur l’article 39 de la loi relative aux contrats de travail).

Conclusion

Cet arrêt de la Cour n’est pas le premier à se prononcer à l’encontre de l’arrêt de la Cour de cassation précité : le Tribunal du travail de Gand a déjà rendu un jugement du 4 mars 2021 (RG 20/140/A) dans lequel il considère que l’arrêt de la Cour de cassation de 2013 ne peut être suivi faute de contenir une motivation matérielle justifiant la prise en compte de la taxe annuelle dans la base de calcul.

Il s’agit donc d’une jurisprudence contraire au courant majoritaire (qui se contente, le plus souvent, de renvoyer à l’arrêt de la Cour de cassation) mais qui mérite d’être citée dès lors qu’il n’apparait effectivement pas de manière flagrante en quoi cette taxe annuelle devrait être considérée comme un avantage acquis en vertu du contrat de travail dès lors que le produit de cette taxe ne revient qu’au seul Trésor belge et non pas au travailleur, de telle sorte que ce dernier n’en tire aucun avantage acquis en vertu du contrat de travail.

Source : C. trav. Bruxelles, 22 novembre 2022, inédit.

Caroline Huart
Avocate
Claeys & Engels

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